Art. 93

Rapport sur la gestion budgétaire et financière

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 93 Rapport sur la gestion budgétaire et financière 1.   Chaque organisme de l’Union établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. 2.   Le directeur transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes pour le 31 mars suivant l’exercice clos. 3.   Le rapport visé au paragraphe 2 rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.
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