Art. 121

Procédure pour le remboursement et la remise

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 121 Procédure pour le remboursement et la remise 1.   Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l'article 116 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants: a) en cas de perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière; b) en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d'un an à compter de la notification de la dette douanière; c) en cas d'invalidation d'une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l'invalidation. Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. 2.   Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation sur la base des motifs invoqués, elles sont tenues d'examiner les éléments d'une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l'article 116. 3.   Lorsqu'un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l'article 44, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours. 4.   Lorsqu'une autorité douanière octroie un remboursement ou une remise conformément aux articles 119 et 120, l'État membre concerné en informe la Commission.
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