Art. 123
Attribution de compétences d'exécution
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 123
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a)
au remboursement et à la remise visés à l'article 116;
b)
à la communication d'informations à la Commission conformément à l'article 121, paragraphe 4, ainsi qu'aux informations à communiquer.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la décision visée à l'article 116, paragraphe 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
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