Art. 123

Attribution de compétences d'exécution

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 123 Attribution de compétences d'exécution 1.   La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives: a) au remboursement et à la remise visés à l'article 116; b) à la communication d'informations à la Commission conformément à l'article 121, paragraphe 4, ainsi qu'aux informations à communiquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4. 2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la décision visée à l'article 116, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2. Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
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