Art. 122

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 122 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin d'établir les règles qu'elle doit respecter lors de l'adoption d'une décision visée à l'article 116, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne: a) les conditions d'acceptation du dossier; b) le délai pour la prise de décision et la suspension de ce délai; c) la communication des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour la personne concernée; d) la notification de la décision; e) les conséquences d'une absence de décision ou de notification de cette décision.
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