Art. 155
Marchandises de l'Union quittant temporairement le territoire douanier de l'Union
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 155
Marchandises de l'Union quittant temporairement le territoire douanier de l'Union
1. Dans les cas visés à l'article 227, paragraphe 2, points b) à f), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises de l'Union que pour autant que ce statut soit établi sous certaines conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.
2. Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:952:oj#art-155