Art. 170
Dépôt d'une déclaration en douane
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 170
Dépôt d'une déclaration en douane
1. Sans préjudice de l'article 167, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être déposée par toute personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne est également en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question en douane.
Cependant, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant.
2. Le déclarant est établi sur le territoire douanier de l'Union.
3. Par dérogation au paragraphe 2, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des personnes qui:
a)
déposent une déclaration en douane de transit ou d'admission temporaire,
b)
déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié;
c)
sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union.
4. Les déclarations en douane sont authentifiées.
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