Art. 174

Invalidation d'une déclaration en douane

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 174 Invalidation d'une déclaration en douane 1.   À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l'un des cas suivants: a) lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier; b) lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus. Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu. 2.   Sauf dispositions contraires, la déclaration en douane ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.
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