Art. 177

Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 177 Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires 1.   Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration en douane, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé. 2.   Les autorités douanières refusent le recours à la simplification visée au paragraphe 1 pour les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à des droits d'accise lorsque le classement correct est nécessaire aux fins de l'application de la mesure.
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