Art. 24
Délégation de pouvoir
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 24
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a)
les exceptions à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa;
b)
les conditions d'acceptation d'une demande visées à l'article 22, paragraphe 2;
c)
le délai imparti pour arrêter une décision spécifique, y compris l'éventuelle prolongation de ce délai, conformément à l'article 22, paragraphe 3;
d)
les cas, visés à l'article 22, paragraphe 4, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé;
e)
les cas, visés à l'article 22, paragraphe 5, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps;
f)
le délai visé à l'article 22, paragraphe 6, premier alinéa;
g)
les cas spécifiques, visés à l'article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, point f), dans lesquels le demandeur ne se voit pas donner la possibilité d'exprimer son point de vue;
h)
les cas et les règles de réexamen et de suspension des décisions conformément à l'article 23, paragraphe 4.
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