Art. 24

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 24 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer: a) les exceptions à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa; b) les conditions d'acceptation d'une demande visées à l'article 22, paragraphe 2; c) le délai imparti pour arrêter une décision spécifique, y compris l'éventuelle prolongation de ce délai, conformément à l'article 22, paragraphe 3; d) les cas, visés à l'article 22, paragraphe 4, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé; e) les cas, visés à l'article 22, paragraphe 5, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps; f) le délai visé à l'article 22, paragraphe 6, premier alinéa; g) les cas spécifiques, visés à l'article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, point f), dans lesquels le demandeur ne se voit pas donner la possibilité d'exprimer son point de vue; h) les cas et les règles de réexamen et de suspension des décisions conformément à l'article 23, paragraphe 4.
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