Art. 245
Présentation des marchandises et placement sous le régime
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 245
Présentation des marchandises et placement sous le régime
1. Les marchandises introduites dans une zone franche sont présentées en douane et font l'objet des formalités douanières prévues dans les cas suivants:
a)
lorsqu'elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l'extérieur du territoire douanier de l'Union;
b)
lorsqu'elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu'elles sont admises sous le régime de la zone franche;
c)
lorsqu'elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation;
d)
lorsqu'une législation autre que la législation douanière prévoit de telles formalités.
2. Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles couvertes par le paragraphe 1 ne sont pas présentées en douane.
3. Sans préjudice de l'article 246, les marchandises introduites dans une zone franche sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche:
a)
au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent déjà sous un autre régime douanier; ou
b)
à la fin d'un régime de transit, sauf si elles sont immédiatement placées sous un autre régime douanier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:952:oj#art-245