Art. 244

Constructions et activités autorisées dans les zones franches

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 244 Constructions et activités autorisées dans les zones franches 1.   Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières. 2.   Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une notification préalable aux autorités douanières. 3.   Les autorités douanières peuvent prévoir des interdictions ou restrictions aux activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité et de la sûreté. 4.   Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.
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