Art. 246

Marchandises de l'Union en zone franche

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 246 Marchandises de l'Union en zone franche 1.   Des marchandises de l'Union peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche. 2.   À la demande de la personne concernée, les autorités douanières établissent le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises suivantes: a) marchandises de l'Union introduites dans une zone franche; b) marchandises de l'Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche; c) marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.
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