Art. 31
Délégation de pouvoir
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 31
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a)
les cas, visés à l'article 28, paragraphe 2, dans lesquels une décision favorable adressée à plusieurs destinataires peut être révoquée également à l'égard de personnes autres que la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision;
b)
les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure en conformité avec l'article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa.
Historique des versions
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