Art. 34
Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 34
Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants
1. Une décision RTC cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 33, paragraphe 3, lorsqu'elle n'est plus conforme au droit, pour l'une des raisons suivantes:
a)
l'adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b);
b)
l'adoption de mesures visées à l'article 57, paragraphe 4,
avec prise d'effet à la date d'application de la modification ou des mesures susvisées.
2. Une décision RCO cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 33, paragraphe 3, dans les cas suivants:
a)
lorsqu'un règlement adopté ou un accord conclu par l'Union entre en application dans l'Union et que la décision RCO n'est plus conforme au droit ainsi établi, avec prise d'effet à la date d'application dudit règlement ou accord;
b)
lorsqu'elle n'est plus compatible avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les règles d'origine ou avec les notes explicatives ou un avis en matière d'origine adoptés aux fins de l'interprétation dudit accord, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
3. La cessation de validité des décisions RTC ou RCO n'a pas d'effet rétroactif.
4. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 27, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.
5. Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 28. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire des décisions.
6. Les décisions RTC et RCO ne peuvent pas être modifiées.
7. Les autorités douanières révoquent les décisions RTC:
a)
lorsqu'elles sont devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d'un des événements suivants:
i)
de notes explicatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (13), avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne;
ii)
d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;
iii)
de décisions de classement, d'avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, avec prise d'effet à la date de publication de la communication de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne, série C; ou
b)
dans d'autres cas spécifiques.
8. Les décisions RCO sont révoquées:
a)
lorsqu'elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne; ou
b)
dans d'autres cas spécifiques.
9. Lorsque le paragraphe 1, point b), ou les paragraphes 2, 7 ou 8 s'appliquent, une décision RTC ou RCO peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s'applique pas lorsqu'une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l'exportation.
L'utilisation prolongée visée au premier alinéa n'excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision RTC ou RCO cesse d'être valable ou est révoquée. Toutefois, une mesure visée à l'article 57, paragraphe 4, ou à l'article 67 peut exclure ladite utilisation prolongée ou fixer une période plus courte. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation ou d'exportation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Afin de bénéficier du prolongement de la validité d'une décision RTC ou RCO, le titulaire de cette décision dépose une demande auprès de l'autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d'être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l'utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lequel ou lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d'utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l'utilisation prolongée et la notifie au titulaire sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer.
10. La Commission notifie aux autorités douanières:
a)
la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes ne sont pas assurés; ou
b)
le retrait de la suspension visée au point a).
11. La Commission peut adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions RTC ou RCO afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes des marchandises.
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