Art. 36

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 36 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer: a) les cas spécifiques visés à l'article 34, paragraphe 7, point b), et à l'article 34, paragraphe 8, point b), dans lesquels des décisions RTC et RCO doivent être révoquées; b) les cas visés à l'article 35, dans lesquels des décisions en matière de renseignements contraignants sont arrêtées au sujet d'autres éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués.
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