Art. 37
Attribution de compétences d'exécution
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 37
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:
a)
l'utilisation d'une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l'article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa;
b)
la notification des autorités douanières par la Commission conformément à l'article 34, paragraphe 10, points a) et b);
c)
l'utilisation des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), après qu'elles cessent d'être valables;
d)
la suspension des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), et à la notification de la suspension ou de la révocation de la suspension aux autorités douanières.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les décisions demandant aux États membres de révoquer:
a)
les décisions visées à l'article 34, paragraphe 11;
b)
les décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
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