Art. 42

Application des sanctions

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 42 Application des sanctions 1.   Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d'infraction à la législation douanière. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l'être, notamment, sous l'une ou les deux formes suivantes: a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d'une sanction pénale; b) le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire. 3.   Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, déterminée conformément à l'article 288, paragraphe 2, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 du présent article et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.
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