Art. 45

Suspension d'exécution

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 45 Suspension d'exécution 1.   L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée. 2.   Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution d'une garantie, à moins qu'il ne soit établi, sur la base d'une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique ou social au débiteur.
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