Art. 47
Coopération entre les autorités
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 47
Coopération entre les autorités
1. Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ces dernières s'efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers ("guichet unique"), les autorités douanières assurant la coordination de ces différents contrôles.
2. Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de l'Union et des pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, et de la présence et de la circulation dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que les résultats des contrôles effectués. Les autorités douanières et la Commission peuvent également échanger ces données aux fins d'assurer une application uniforme de la législation douanière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:952:oj#art-47