Art. 46

Gestion des risques et contrôles douaniers

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 46 Gestion des risques et contrôles douaniers 1.   Les autorités douanières peuvent exercer tout contrôle douanier qu'elles estiment nécessaires. Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler l'exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d'autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d'autres actes similaires. 2.   Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l'analyse de risque pratiquée à l'aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis au niveau national ou au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international. 3.   Les contrôles douaniers sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l'échange d'informations en matière de risque et de résultats d'analyses de risque entre les administrations douanières et l'établissement de critères et de normes communs en matière de risque, ainsi que de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires. Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d'autres contrôles pratiqués conformément au paragraphe 1 ou à d'autres dispositions en vigueur. 4.   Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l'objet d'un contrôle douanier ou d'une surveillance douanière, et à établir s'il y a lieu de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l'affirmative, à en préciser le lieu. Cette gestion des risques comprend notamment des activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises, ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, de l'Union et nationales. 5.   Les autorités douanières échangent des informations en matière de risque et les résultats de l'analyse de risque lorsque: a) les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et que les résultats de ce contrôle indiquent que l'événement à l'origine des risques est survenu; b) lorsque les résultats d'un contrôle n'indiquent pas que l'événement à l'origine des risques est survenu, mais que les autorités douanières concernées estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs dans l'Union. 6.   Aux fins de l'établissement des critères et normes communs en matière de risque, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés au paragraphe 3, il est tenu compte de tous les éléments suivants: a) la proportionnalité par rapport au risque; b) l'urgence de l'application nécessaire des contrôles; c) l'incidence probable sur les échanges commerciaux, sur les différents États membres et sur les ressources consacrées aux contrôles. 7.   Les critères et normes communs en matière de risque visés au paragraphe 3 comportent tous les éléments suivants: a) une description des risques; b) les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers; c) la nature des contrôles douaniers à effectuer par les autorités douanières; d) la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c). 8.   Les domaines de contrôle prioritaires concernent certains régimes douaniers, types de marchandises, axes de circulation, modes de transport ou opérateurs économiques particuliers, qui font l'objet, pendant une certaine période, d'analyses de risque et de contrôles douaniers d'un niveau plus élevé, sans préjudice des autres contrôles menés habituellement par les autorités douanières.
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