Art. 50
Attribution de compétences d'exécution
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 50
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations en matière de risque et les résultats d'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires visés à l'article 46, paragraphe 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'actualiser rapidement le cadre commun de gestion des risques, et d'adapter rapidement l'échange d'informations en matière de risque et l'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, ainsi que les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires en fonction de l'évolution des risques, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
2. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les ports ou aéroports dans lesquels, conformément à l'article 49, les contrôles douaniers et les formalités douanières s'appliquent:
a)
aux bagages à main et aux bagages de soute:
i)
des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport d'un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l'Union, ce vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;
ii)
des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport de l'Union avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport d'un pays tiers;
iii)
des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d'un pays tiers;
iv)
des personnes se trouvant à bord d'un bateau de plaisance ou d'un aéronef de tourisme ou d'affaires;
b)
aux bagages à main et aux bagages de soute:
i)
arrivant dans un aéroport de l'Union à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport d'un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l'Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;
ii)
embarqués dans un aéroport de l'Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union en vue d'être transbordés dans un autre aéroport de l'Union sur un aéronef à destination d'un aéroport d'un pays tiers.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
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