Art. 51
Conservation des documents et autres informations
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 51
Conservation des documents et autres informations
1. La personne concernée conserve aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années, les documents et informations visés à l'article 15, paragraphe 1, par tout moyen permettant aux autorités douanières d'y avoir accès et acceptable par ces dernières.
Pour les marchandises mises en libre pratique dans des circonstances autres que celles visées au troisième alinéa ou pour les marchandises déclarées pour l'exportation, cette période commence à la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées.
Pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle elles cessent d'être sous surveillance douanière.
En ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier ou les marchandises placées en dépôt temporaire, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle le régime douanier considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin.
2. Sans préjudice de l'article 103, paragraphe 4, lorsqu'un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l'inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article.
Lorsqu'un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou jusqu'à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.
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