Art. 61
Preuve de l'origine
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 61
Preuve de l'origine
1. Lorsque l'origine est indiquée dans la déclaration en douane conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises.
2. Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres dispositions spécifiques de l'Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation applicable de l'Union.
3. Lorsque les échanges commerciaux l'exigent, un document prouvant l'origine peut aussi être délivré dans l'Union en conformité avec les règles d'origine en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi leur dernière transformation substantielle.
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