Art. 63

Attribution de compétences d'exécution

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 63 Attribution de compétences d'exécution La Commission adopte par voie d'actes d'exécution les règles de procédure régissant la fourniture et la vérification de la preuve de l'origine visée à l'article 61. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
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