Art. 64
Origine préférentielle des marchandises
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 64
Origine préférentielle des marchandises
1. Pour bénéficier des mesures visées à l'article 56, paragraphe 2, point d) ou e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords.
3. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union à l'égard de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission arrête les mesures établissant les règles d'origine préférentielle.
Ces règles sont fondées, soit sur le critère selon lequel les marchandises ont été entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel elles résultent d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante.
4. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de l'Union et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole no 2 de l'acte d'adhésion de 1985, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 9 dudit protocole.
5. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d'outre-mer associés à l'Union, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6. De sa propre initiative ou à la demande d'un pays tiers ou d'un territoire bénéficiaire, la Commission peut accorder à ce pays ou à ce territoire et pour certaines marchandises, une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle visées au paragraphe 3.
La dérogation temporaire se justifie pour l'une des raisons suivantes:
a)
des facteurs internes ou externes empêchent temporairement le pays ou le territoire bénéficiaire de se conformer aux règles d'origine préférentielle;
b)
le pays ou le territoire bénéficiaire a besoin d'un délai supplémentaire pour se préparer à se conformer auxdites règles.
Le pays ou le territoire bénéficiaire adresse une demande de dérogation par écrit à la Commission. La demande précise les raisons, comme indiqué au deuxième alinéa, pour lesquelles la dérogation est nécessaire et contient les documents justificatifs appropriés.
La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays ou au territoire bénéficiaire pour se conformer aux règles.
Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays ou le territoire bénéficiaire concerné satisfait à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l'utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.
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