Art. 11

Enquêtes générales

En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 11 Enquêtes générales 1.   Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d’autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à l’article 10, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant. À cette fin, la BCE a le droit: a) de demander la transmission de documents; b) d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits; c) de recevoir des explications écrites ou orales de toute personne visée à l’article 10, paragraphe 1, ou de ses représentants ou de son personnel; d) d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête. 2.   Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision de la BCE. Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où se trouvent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national, notamment, dans les cas visés aux articles 12 et 13, en facilitant l’accès de la BCE aux locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, de telle sorte que les droits susmentionnés puissent être exercés.
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