Art. 12
Inspections sur place
En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 12
Inspections sur place
1. Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, et sous réserve d’autres conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut, conformément à l’article 13 et sous réserve d’une notification préalable à l’autorité compétente nationale, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g). Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, la BCE peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.
2. Les agents de la BCE et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par la BCE et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 11, paragraphe 1.
3. Les personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, sont soumises aux inspections sur place sur la base d’une décision de la BCE.
4. Les agents de l’autorité compétente nationale de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination de la BCE, aux agents de la BCE et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 2. Les agents de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place.
5. Lorsque les agents de la BCE et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente nationale de l’État membre participant concerné leur prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l’inspection, cette assistance inclut l’apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements. Lorsque l’autorité compétente nationale concernée n’a pas ce pouvoir, elle fait usage de ses pouvoirs pour demander l’assistance nécessaire auprès d’autres autorités nationales.
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