Art. 13

Autorisation par une autorité judiciaire

En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 13 Autorisation par une autorité judiciaire 1.   Si, en vertu du droit national, une inspection sur place prévue à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou l’assistance prévue à l’article 12, paragraphe 5, requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. 2.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est demandée, l’autorité judiciaire nationale s’assure que la décision de la BCE est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la BCE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui donnent à penser à la BCE qu’une infraction aurait été commise aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, ainsi que sur la gravité de l’infraction présumée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection et n’exige pas la communication des informations figurant dans le dossier de la BCE. Le contrôle de la légalité de la décision de la BCE relève de la seule compétence de la CJUE.
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