Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 18 oct. 2013
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «véhicule de titrisation»: un organisme qui est constitué conformément au droit national ou de l’Union, en vertu: i) du droit des obligations, comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion; ii) du droit fiduciaire; iii) du droit des sociétés, comme une société anonyme ou une société à responsabilité limitée; ou iv) de tout autre mécanisme similaire et dont l’activité principale remplit les deux critères suivants: a) l’organisme a l’intention d’effectuer, ou effectue, une ou plusieurs opérations de titrisation et sa structure vise à isoler l’obligation de paiement de l’organisme de celles de l’initiateur ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance; et b) l’organisme émet, ou a l’intention d’émettre, des titres de créance, d’autres instruments de dette, des titres de fonds de titrisation et/ou des produits financiers dérivés (ci-après les «instruments de financement») et/ou il est, ou est susceptible d’être, juridiquement ou économiquement propriétaire des actifs sous-jacents à l’émission des instruments de financement qui font l’objet d’une offre publique de vente ou qui sont vendus dans le cadre de placements privés. Cette définition n’inclut pas: a) les institutions financières monétaires (IFM) répondant à la définition de l’article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); b) les fonds d’investissement répondant à la définition de l’article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque Centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (5); c) les entreprises d’assurance et de réassurance répondant à la définition de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (6); d) les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui gèrent ou commercialisent des fonds d’investissement alternatifs, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (7) qui entrent dans le champ d’application de la directive 2011/61/UE en vertu de l’article 2 de celle-ci. 2)   «titrisation»: une opération par laquelle ou un montage par lequel une entité distincte de l’initiateur ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui a été créée en vue de l’opération ou du montage ou est utilisée aux fins de cette opération ou de ce montage, émet des instruments de financement destinés à des investisseurs, et: a) un actif ou un panier d’actifs, ou une partie de celui-ci, est cédé à une entité distincte de l’initiateur qui a été créée en vue de l’opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci, soit par le transfert, par l’initiateur, de la propriété juridique ou effective des actifs, soit au moyen d’une sous-participation; et/ou b) le risque de crédit lié à un actif ou à un panier d’actifs, ou une partie de celui-ci, est transféré, par le recours à des dérivés de crédit, à des garanties ou à tout mécanisme similaire, aux investisseurs qui acquièrent les instruments de financement émis par une entité distincte de l’initiateur qui a été créée en vue de l’opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci; et/ou c) les risques d’assurance sont transférés d’une entreprise d’assurance ou de réassurance à une entité distincte qui est créée en vue de l’opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci, l’entité finançant entièrement son exposition à ces risques par l’émission d’instruments de financement et les droits de remboursement des investisseurs dépendant des engagements de réassurance de l’entité; En cas d’émission de tels instruments de financement, ceux-ci ne représentent pas les obligations de paiement de l’initiateur ni celles de l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 3)   «initiateur»: le cédant d’un actif ou d’un panier d’actifs et/ou du risque de crédit lié à l’actif ou au panier d’actifs à la structure de titrisation; 4)   «agent déclarant»: a le même sens qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98; 5)   «résident»: a le même sens qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu’une entité juridique n’a pas de dimension physique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entité est immatriculée. Si l’entité n’est pas immatriculée, il convient d’utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l’existence continue de l’entité; 6)   «BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel le véhicule de titrisation est résident; 7)   «accès à l’activité»: toute activité, y compris les mesures préparatoires, liée à la titrisation, autre que la simple création d’une entité ne devant pas commencer son activité de titrisation dans les six mois à venir. Toute activité entreprise par le véhicule de titrisation après que l’activité de titrisation devient prévisible constitue un accès à l’activité.
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