Art. 3
Liste des véhicules de titrisation établie à des fins statistiques
En vigueur depuis le 18 oct. 2013
Article 3
Liste des véhicules de titrisation établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour, à des fins statistiques, une liste des véhicules de titrisation constituant la population déclarante de référence soumise au présent règlement. Les véhicules de titrisation fournissent aux BCN les données demandées par celles-ci conformément à l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (8). Les BCN et la BCE assurent l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.
2. Tout véhicule de titrisation informe la BCN concernée de son existence dans un délai d’une semaine à compter de la date de son accès à l’activité, qu’il escompte ou non être soumis à l’une des obligations de déclaration statistique en vertu du présent règlement.
3. Si la version électronique accessible la plus récente de la liste visée au paragraphe 1 est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où l’obligation énoncée au paragraphe 2 a été remplie et où l’agent déclarant se serait fondé de bonne foi sur la liste incorrecte.
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