Art. 5

Dérogations

En vigueur depuis le 18 oct. 2013
Article 5 Dérogations 1.   Les BCN peuvent octroyer les dérogations suivantes aux obligations de déclaration statistique prévues à l’article 4: a) les BCN peuvent octroyer aux véhicules de titrisation des dérogations à leurs obligations de déclaration en ce qui concerne les crédits dont l’initiateur est une IFM de la zone euro, ventilés par échéance, secteur et résidence des débiteurs, lorsque l’IFM continue à assurer le recouvrement des créances titrisées au sens du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). La déclaration de ces données est prévue par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); b) les BCN peuvent exempter les véhicules de titrisation de l’ensemble des obligations de déclaration statistique énoncées à l’annexe I, à l’exception de l’obligation de déclarer selon une périodicité trimestrielle les données relatives aux encours de fin de trimestre sur le total des actifs et pour autant que les véhicules de titrisation qui contribuent aux actifs agrégés trimestriels représentent au moins 95 % du total des actifs des véhicules de titrisation en termes d’encours dans chaque État membre de la zone euro. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année civile; c) dans la mesure où les données visées à l’article 4 peuvent être établies, conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l’annexe III, à partir d’autres sources de données statistiques, publiques ou prudentielles, et sans préjudice des points a) et b), les BCN peuvent, après avoir consulté la BCE, exempter totalement ou partiellement les agents déclarants des obligations de déclaration statistique prévues à l’annexe I. 2.   Les véhicules de titrisation peuvent choisir, avec le consentement préalable de la BCN concernée, de ne pas faire usage des dérogations visées au paragraphe 1 mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes prévues à l’article 4. 3.   Les véhicules de titrisation qui bénéficient d’une dérogation au sens du paragraphe 1, point c), fournissent leurs situations financières annuelles à la BCN concernée, si celles-ci ne sont pas publiquement accessibles, dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de référence ou le plus tôt possible après cette date, conformément aux pratiques juridiques nationales en vigueur au lieu de résidence du véhicule de titrisation. La BCN concernée informe les véhicules de titrisation qui sont soumises à cette obligation de déclaration. 4.   La BCN concernée retire la dérogation visée au paragraphe 1, point c), indépendamment de toute faute attribuable au véhicule de titrisation concerné, lorsque pour trois périodes de déclaration consécutives, des données correspondant à des normes statistiques comparables à celles prescrites dans le présent règlement n’ont pas été fournies dans les délais à la BCN concernée. Les véhicules de titrisation commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l’article 4, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée a informé les agents déclarants du retrait de la dérogation. 5.   Sans préjudice du paragraphe 3, afin de respecter les obligations prévues par le présent règlement, les BCN peuvent établir des obligations de déclaration statistique ad hoc pour les véhicules de titrisation auxquels des dérogations au sens du paragraphe 1, point c) ont été octroyées. Les véhicules de titrisation déclarent les informations ad hoc demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée.
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