Art. 4

Obligations de déclaration statistique trimestrielle et règles de déclaration

En vigueur depuis le 18 oct. 2013
Article 4 Obligations de déclaration statistique trimestrielle et règles de déclaration 1.   La population déclarante effective fournit à la BCN concernée selon une périodicité trimestrielle les données relatives aux encours, aux opérations financières et aux abandons/réductions de créances en ce qui concerne les actifs et les passifs des véhicules de titrisation, conformément aux annexes I et II. 2.   Les BCN peuvent collecter les informations statistiques relatives aux titres émis et détenus par les véhicules de titrisation qui sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique imposées en vertu du paragraphe 1, titre par titre, dans la mesure où les données visées au paragraphe 1 peuvent être établies conformément aux normes minimales en matière statistique précisées à l’annexe III. Sans préjudice des impératifs de délais fixés à l’article 6, les BCN peuvent demander que la fourniture, titre par titre, des données relatives aux opérations financières sur des titres de créance détenus par des véhicules de titrisation soit réalisée selon l’une des méthodes énumérées à l’annexe I, première partie, point 2, du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque central européenne (BCE/2012/24) (9). 3.   Sans préjudice des règles de déclaration figurant à l’annexe II, tous les actifs et passifs des véhicules de titrisation sont déclarés en vertu du présent règlement conformément aux règles de déclaration énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (10). Les règles comptables énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (11) s’appliquent aux véhicules de titrisation qui ne relèvent pas du champ d’application de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE. Toute autre norme ou pratique comptable nationale ou internationale pertinente s’applique aux véhicules de titrisation ne relevant pas du champ d’application de la transposition nationale de l’une ou l’autre de ces directives. 4.   Lorsque le paragraphe 3 requiert de déclarer les instruments au cours du marché, les BCN peuvent exempter les véhicules de titrisation de leur obligation de déclarer ces instruments au cours du marché lorsque cela entraînerait pour ceux-ci des frais déraisonnablement élevés. Dans ce cas, les véhicules de titrisation appliquent l’évaluation utilisée dans le cadre des rapports établis pour les investisseurs. 5.   Lorsqu’en raison des pratiques de marché nationales, les données disponibles se rapportent à une date quelconque au cours d’un trimestre, les BCN peuvent autoriser les agents déclarants à déclarer ces données trimestrielles à la place, si les données sont comparables et si les opérations importantes qui se sont produites entre cette date et la fin du trimestre sont prises en compte. 6.   Au lieu des données relatives aux opérations financières visées au paragraphe 1, les agents déclarants peuvent, en accord avec la BCN concernée, fournir à celle-ci les ajustements liés aux effets de valorisation et les autres variations de volume lui permettant d’établir les opérations financières. 7.   Au lieu des données relatives aux abandons/réductions de créances visées au paragraphe 1, un agent déclarant peut, en accord avec la BCN concernée, fournir à celle-ci d’autres informations lui permettant d’établir les données requises sur les abandons/réductions de créances.
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