Art. 12
Exigences applicables aux navires battant pavillon d’un pays tiers
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 12
Exigences applicables aux navires battant pavillon d’un pays tiers
1. Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), lorsqu’il fait escale dans un port ou un mouillage d’un État membre, un navire battant pavillon d’un pays tiers conserve à bord un inventaire des matières dangereuses conforme à l’article 5, paragraphe 2.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par l’autorité concernée d’un État membre en cas de force majeure, ou pour des raisons de sécurité impératives, ou pour réduire ou limiter autant que possible le risque de pollution ou pour corriger des anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l’autorité concernée de cet État membre, aient été mises en œuvre par le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire pour assurer une entrée en toute sécurité.
2. L’installation des matières dangereuses visées à l’annexe I sur des navires battant pavillon d’un pays tiers, lorsqu’ils se trouvent dans un port ou un mouillage d’un État membre, est interdite ou soumise à restrictions comme prévu à ladite annexe.
L’utilisation des matières dangereuses visées à l’annexe I sur des navires battant pavillon d’un pays tiers, lorsqu’ils se trouvent dans un port ou un mouillage d’un État membre, est interdite ou soumise à restrictions comme prévu à ladite annexe, sans préjudice des exemptions et arrangements transitoires applicables auxdites matières en vertu du droit international.
3. L’inventaire des matières dangereuses est propre à chaque navire, est dressé en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI et précise que le navire respecte le paragraphe 2 du présent article. Lors de l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses sont indiquées, au minimum, les matières dangereuses énumérées à l’annexe I. Un plan décrivant le contrôle visuel ou par échantillonnage sur lequel repose l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses est établi par le navire battant pavillon d’un pays tiers en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI.
4. L’inventaire des matières dangereuses est correctement tenu et mis à jour pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire, afin de rendre compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l’annexe II et des modifications pertinentes apportées à la structure et à l’équipement du navire, en tenant compte des exemptions et arrangements transitoires applicables auxdites matières en vertu du droit international.
5. Un navire battant pavillon d’un pays tiers peut être mis en garde, immobilisé, voir ordonné son départ ou être exclu des ports ou terminaux au large relevant de la juridiction d’un État membre s’il ne soumet pas aux autorités concernées de cet État membre une copie de la déclaration de conformité conformément aux paragraphes 6 et 7 ainsi que l’inventaire des matières dangereuses, le cas échéant et à la demande de ces autorités. Un État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement les autorités concernées du pays tiers dont le navire bat pavillon. Le défaut de mise à jour de l’inventaire des matières dangereuses ne constitue pas une anomalie pouvant justifier l’immobilisation du navire, mais les incohérences éventuelles dans l’inventaire sont signalées aux autorités concernées du pays tiers dont ce navire bat pavillon.
6. La déclaration de conformité est délivrée après vérification de l’inventaire des matières dangereuses par les autorités concernées du pays tiers dont le navire bat pavillon ou par un organisme autorisé par celles-ci, conformément aux exigences nationales. La déclaration de conformité peut être conçue sur le modèle de l’appendice 3 de la convention de Hong Kong.
7. La déclaration de conformité et l’inventaire des matières dangereuses sont établis dans une langue officielle des autorités concernées du pays tiers dont le navire bat pavillon et, lorsque la langue utilisée n’est ni l’anglais, ni le français, ni l’espagnol, sont traduits dans l’une de ces langues.
8. Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), les navires battant pavillon d’un pays tiers qui sollicitent une immatriculation sous le pavillon d’un État membre s’assurent qu’un inventaire des matières dangereuses, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, est conservé à bord ou est établi dans un délai de six mois suivant l’immatriculation sous le pavillon de cet État membre ou lors d’une prochaine visite en vertu de l’article 8, paragraphe 3, si celle-ci intervient plus tôt.
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