Art. 11
Contrôle par l’État du port
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 11
Contrôle par l’État du port
1. Les États membres appliquent les dispositions relatives au contrôle des navires conformément à leur droit national eu égard à la directive 2009/16/CE. Sous réserve du paragraphe 2, l’inspection se limite à vérifier la présence à bord soit d’un certificat d’inventaire, soit d’un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, lequel, s’il est valide, est considéré comme suffisant pour que l’inspection soit approuvée.
2. Une inspection détaillée peut être réalisée par l’autorité concernée impliquée dans les activités de contrôle de l’État du port, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI, lorsqu’un navire n’est pas muni d’un certificat valide ou qu’il existe de bonnes raisons de penser que:
a)
l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur ce certificat, sur la partie I de l’inventaire des matières dangereuses ou sur les deux; ou
b)
aucune procédure n’est mise en œuvre à bord du navire pour la tenue de la partie I de l’inventaire des matières dangereuses.
3. Un navire peut être mis en garde, immobilisé, voir ordonné son départ ou être exclu des ports ou terminaux au large relevant de la juridiction d’un État membre s’il ne soumet pas aux autorités concernées de cet État membre une copie du certificat d’inventaire ou du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, le cas échéant et à la demande de ces autorités, sans préjudice de l’article 9. Un État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement l’administration concernée. Le défaut de mise à jour de l’inventaire des matières dangereuses ne constitue pas une anomalie pouvant justifier l’immobilisation du navire, mais les incohérences éventuelles dans l’inventaire sont signalées à l’administration concernée et sont corrigées au moment de la visite suivante.
4. L’accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par l’autorité concernée d’un État membre en cas de force majeure, ou pour des raisons de sécurité impératives, ou pour réduire ou limiter autant que possible le risque de pollution ou pour corriger des anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l’autorité concernée de cet État membre, aient été prises par le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire pour assurer une entrée en toute sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1257:oj#art-11