Art. 10

Durée et validité des certificats

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 10 Durée et validité des certificats 1.   Sous réserve de l’article 9, un certificat d’inventaire est délivré pour une durée déterminée par l’administration qui n’excéde pas cinq ans. 2.   Un certificat d’inventaire délivré ou visé au titre de l’article 9 cesse d’être valable dans les cas suivants: a) si l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d’inventaire, y compris lorsque la partie I de l’inventaire des matières dangereuses n’a pas été correctement tenue et mise à jour, pour refléter les modifications apportées à la structure et à l’équipement du navire, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI; b) lorsque la visite de renouvellement n’est pas achevée à intervalles prévus à l’article 8, paragraphe 5. 3.   Un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage est délivré par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci pour une durée n’excédant pas trois mois. 4.   Un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré au titre de l’article 9, paragraphe 9, cesse d’être valable lorsque l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d’inventaire. 5.   Par dérogation au paragraphe 3, le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prolongé par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci pour un trajet unique de point à point à destination de l’installation de recyclage de navires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1257:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil