Art. 9

Délivrance et visa des certificats

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 9 Délivrance et visa des certificats 1.   À l’issue d’une visite initiale ou de renouvellement concluante, l’administration ou l’organisme agréé autorisé par celle-ci délivre un certificat d’inventaire. Ce certificat est complété par la partie I de l’inventaire des matières dangereuses visée à l’article 5, paragraphe 5, point a). Lorsque la visite initiale et la visite finale sont effectuées en même temps, conformément à l’article 8, paragraphe 8, seul le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage visé au paragraphe 9 du présent article est délivré. La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer le format du certificat d’inventaire afin de veiller à ce qu’il soit compatible avec l’appendice 3 de la convention de Hong Kong. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25 du présent règlement. 2.   Un certificat d’inventaire est visé, à la demande du propriétaire du navire, par l’administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci à l’issue d’une visite supplémentaire concluante effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 6. 3.   Sous réserve du paragraphe 4, l’administration ou l’organisme agréé autorisé par celle-ci délivre ou vise, selon le cas, un certificat d’inventaire lorsque la visite de renouvellement est concluante: a) dans la période de trois mois avant l’expiration du certificat d’inventaire existant, le nouveau certificat étant valable à partir de la date de l’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant; b) après l’expiration du certificat d’inventaire existant, le nouveau certificat étant valable à partir de la date de l’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant; c) plus de trois mois avant l’expiration du certificat d’inventaire existant, le nouveau certificat étant valable à partir de la date de l’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement. 4.   Lorsqu’une visite de renouvellement a été concluante et qu’aucun nouveau certificat d’inventaire ne peut être délivré ni placé à bord du navire avant l’expiration du certificat existant, l’administration ou l’organisme agréé autorisé par celle-ci approuve le certificat existant et celui-ci est accepté comme valable pour une période ultérieure qui n’excède pas cinq mois à compter de la date d’expiration. 5.   Dans le cas d’un certificat d’inventaire délivré pour une période inférieure à cinq ans, l’administration ou l’organisme agréé autorisé par celle-ci peut proroger la validité du certificat existant pour une période ultérieure qui n’excède pas cinq ans. 6.   Dans certains cas particuliers déterminés par l’administration, il n’est pas nécessaire que le nouveau certificat d’inventaire porte la date d’expiration du certificat existant comme le prévoit le paragraphe 3, points a) et b), et les paragraphes 7 et 8. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement. 7.   Si, à la date d’expiration du certificat d’inventaire, un navire ne se trouve pas dans un port ou un mouillage dans lequel il doit subir une visite, l’administration peut, si cela est opportun, proroger la période de validité du certificat d’inventaire pour une période n’excédant pas trois mois, pour permettre au navire d’achever son voyage vers le port dans lequel il doit subir une visite. Toute prorogation accordée est subordonnée à l’achèvement de la visite dans ce port avant l’appareillage du navire. Un navire auquel une prorogation est accordée n’est pas, après son arrivée dans le port dans lequel il doit subir une visite, autorisé, en vertu de cette prorogation, à quitter ce port sans qu’un nouveau certificat lui ait été délivré. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat d’inventaire est valable pour une période qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant avant l’octroi de la prorogation. 8.   Un certificat d’inventaire d’un navire effectuant des voyages courts et qui n’a pas été prorogé dans les conditions visées au paragraphe 7 peut être prorogé par l’administration pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de sa date d’expiration. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat d’inventaire est valable pour une période qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant avant l’octroi de la prorogation. 9.   À l’issue d’une visite finale concluante conformément à l’article 8, paragraphe 7, l’administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci délivre un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Ce certificat est complété par l’inventaire des matières dangereuses et le plan de recyclage du navire. La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer le format du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage afin de veiller à ce qu’il soit compatible avec l’appendice 4 de la convention de Hong Kong. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25 du présent règlement. Les États membres acceptent les certificats des autres États membres attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivrés à l’issue d’une visite finale conformément au premier alinéa du présent paragraphe et les considèrent, aux fins du présent règlement, comme ayant la même validité qu’un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré par leurs propres autorités.
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