Art. 21
Rapports à présenter par les États membres
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 21
Rapports à présenter par les États membres
1. Chaque État membre adresse à la Commission un rapport contenant:
a)
une liste des navires battant son pavillon auxquels a été délivré un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage ainsi que le nom de la compagnie de recyclage de navires et la localisation de l’installation de recyclage de navires tels qu’ils figurent sur le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage;
b)
une liste des navires battant son pavillon pour lesquels un avis d’achèvement a été reçu;
c)
des informations concernant tout recyclage de navires illicite, les sanctions et les mesures de suivi prises par l’État membre.
2. Tous les trois ans, les États membres transmettent ce rapport à la Commission par voie électronique au plus tard neuf mois à compter de la fin de la période de trois ans couverte par le rapport.
Le premier rapport électronique couvre la période entre la date d’application du présent règlement et la fin de la période régulière de trois ans visée à l’article 5 de la directive 91/692/CEE du Conseil (14), tombant après la date de début de la première période de rapport.
La Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement au plus tard neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres.
3. La Commission consigne ces informations dans une base de données électronique qui est accessible en permanence au public.
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