Art. 30
Réexamen
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 30
Réexamen
1. La Commission évalue quelles violations du présent règlement devraient entrer dans le champ d’application de la directive 2008/99/CE afin d’assurer l’équivalence des dispositions relatives aux violations entre le présent règlement et le règlement (CE) no 1013/2006. La Commission expose ses constatations dans un rapport présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2014, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
2. La Commission réexamine le présent règlement dix-huit mois au plus tard avant la date d’entrée en vigueur de la convention de Hong Kong et, dans un même temps, soumet, le cas échéant, une proposition législative. Dans le cadre de ce réexamen, elle étudie la possibilité d’inscrire les installations de recyclage de navires autorisées dans le cadre de la convention de Hong Kong sur la liste européenne, afin d’éviter les doubles emplois et les charges administratives inutiles.
3. La Commission réexamine périodiquement le présent règlement et, le cas échéant, fait des propositions en temps utile en réponse à l’évolution des conventions internationales, y compris la convention de Bâle, en tant que de besoin.
4. Nonobstant le paragraphe 2, la Commission, d’ici cinq ans après la date d’application du présent règlement, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives, afin de veiller à ce que ses objectifs soient atteints et que son incidence soit assurée et justifiée.
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