Art. 21

Actes d'exécution

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 21 Actes d'exécution 1.   La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne: a) les délais et les procédures et la forme des demandes pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en vertu des articles 14 et 16 ou pour le retrait de cette reconnaissance en vertu de l'article 18; b) la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d'octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l'article 20, paragraphe 2. Les actes d'exécution adoptés en vertu du point a) sont, s'il y a lieu, adaptés aux caractéristiques spécifiques de la pêche à petite échelle et de l'aquaculture. 2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
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