Art. 33
Établissement de normes de commercialisation communes
En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 33
Établissement de normes de commercialisation communes
1. Sans préjudice de l'article 47, des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits de la pêche qui sont énumérés à l'annexe I, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine.
2. Les normes visées au paragraphe 1 peuvent concerner la qualité, la taille, le poids, l'emballage, la présentation ou l'étiquetage des produits et, en particulier:
a)
les tailles minimales de commercialisation, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles; ces tailles minimales de commercialisation correspondent, le cas échéant, aux tailles minimales de référence de conservation conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013;
b)
le cahier des charges à établir pour les produits en conserve conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice:
a)
du règlement (CE) no 178/2002;
b)
du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (14);
c)
du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (15);
d)
du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (16);
e)
du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (17);
f)
du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (18); et
g)
du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.
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