Art. 31
Prix de déclenchement du mécanisme de stockage
En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 31
Prix de déclenchement du mécanisme de stockage
1. Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs de produits de la pêche peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 30 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II.
2. Le prix de déclenchement ne dépasse pas 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit considéré dans la zone d'activité de l'organisation de producteurs concernée au cours des trois années précédant immédiatement l'année au titre de laquelle le prix de déclenchement est fixé.
3. Lors de la détermination du prix de déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants:
a)
l'évolution de la production et de la demande;
b)
la stabilisation des prix du marché;
c)
la convergence des marchés;
d)
les revenus des producteurs;
e)
les intérêts des consommateurs.
4. Après avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1379:oj#art-31