Art. 30
Mécanisme de stockage
En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 30
Mécanisme de stockage
Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent bénéficier d'un soutien financier pour le stockage des produits de la pêche énumérés à l'annexe II, à condition que:
a)
les conditions de l'aide au stockage, énoncées dans un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020, soient remplies;
b)
les produits ont été mis sur le marché par les organisations de producteurs des produits de la pêche sans qu'un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l'article 31;
c)
les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l'article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;
d)
les produits sont stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, séchage, marinage ou, le cas échéant, ébouillantage et pasteurisation, qu'ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;
e)
les produits, après avoir été stockés, sont réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine;
f)
les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.
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