Art. 29

Actes d'exécution

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 29 Actes d'exécution 1.   La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne: a) le format et la structure du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28; b) la procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28. 2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
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