Art. 8

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 8 Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs 1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 7, les organisations de producteurs peuvent avoir recours, notamment, aux mesures suivantes: a) adapter la production aux exigences du marché; b) canaliser les approvisionnements des produits de leurs membres et leur commercialisation; c) promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres au sein de l'Union de manière non discriminatoire, en utilisant par exemple la certification des produits, et notamment les appellations d'origine, les labels de qualité, les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties ainsi que la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable; d) vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer qu'ils respectent ces règles; e) promouvoir les programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans le secteur; f) réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche; g) promouvoir le recours aux technologies de l'information et de la communication pour améliorer la commercialisation et les prix; h) faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture. 2.   Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent également avoir recours aux mesures suivantes: a) planifier et gérer collectivement les activités de pêche de leurs membres, sous réserve que les États membres organisent la gestion des ressources biologiques marines, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et en conseillant les autorités compétentes; b) éviter et réduire le plus possible les captures indésirées en participant à l'élaboration et à l'application de mesures techniques et en utilisant au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché pour les captures dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 34, paragraphe 2, du présent règlement, selon le cas; c) gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement. 3.   Les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture peuvent également avoir recours aux mesures suivantes: a) promouvoir des activités aquacoles durables, notamment sur le plan de la protection de l'environnement et de la santé et du bien-être des animaux; b) rassembler des données sur les produits commercialisés, y compris des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production; c) collecter des informations sur l'environnement; d) planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres; e) soutenir les programmes professionnels visant à promouvoir les produits issus d'une aquaculture durable.
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