Art. 11
Prélèvement sur les excédents dans le secteur du sucre
En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 11
Prélèvement sur les excédents dans le secteur du sucre
1. Il est établi un prélèvement sur les excédents, y compris comme prévu à l'article 142 du règlement (UE) no 1308/2013, fixé à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées audit article. Ce prélèvement est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire sur la base des quantités produites visées audit paragraphe, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.
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