Art. 13

Fixation des restitutions à l'exportation

En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 13 Fixation des restitutions à l'exportation 1.   Conformément aux conditions énoncées à l'article 196 du règlement (UE) no 1308/2013 et comme prévu à l'article 198 dudit règlement, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des restitutions à l'exportation: a) à intervalles réguliers, pour les produits de la liste figurant à l'article 196, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; b) par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   Lors de la fixation des restitutions à l'exportation applicables à un produit, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants: a) la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne: i) les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union, ii) les prix du produit considéré sur le marché mondial; b) les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer l'équilibre de ces marchés et l'évolution naturelle des prix et des échanges sur ces marchés; c) la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union; d) l'aspect économique des exportations envisagées; e) les limites découlant des accords internationaux conclus conformément au traité; f) la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement. g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de l'Union, ainsi que les frais d'acheminement jusqu'aux pays de destination; h) la demande sur le marché de l'Union; i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs. 3.   Le montant de la restitution peut, si nécessaire afin de pouvoir réagir promptement à l'évolution rapide du marché, être modifié par la Commission au moyen d'actes d'exécution, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.
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