Art. 14
Mesures spécifiques relatives aux restitutions à l'exportation pour les céréales et le riz
En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 14
Mesures spécifiques relatives aux restitutions à l'exportation pour les céréales et le riz
1. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des correctifs applicables aux restitutions à l'exportation établies dans les secteurs des céréales et du riz. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.
Au besoin, afin de pouvoir réagir promptement à l'évolution rapide des conditions du marché, la Commission peut adopter des actes d'exécution modifiant ces correctifs, sans appliquer la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.
La Commission peut appliquer les dispositions du présent paragraphe aux produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises transformées, conformément au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (5).
2. Pendant les trois premiers mois de la campagne de commercialisation, en cas d'exportation de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation effectuée le dernier mois de la campagne précédente.
3. La restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013, établie conformément à l'article 199, paragraphe 2, dudit règlement, peut être adaptée par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en fonction de tout changement du niveau du prix d'intervention.
Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou en partie, aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux produits visés à la partie I de ladite annexe et exportés sous forme de marchandises transformées conformément au règlement (CE) no 1216/2009. Dans ce cas, la Commission corrige, au moyen d'actes d'exécution, l'adaptation visée au premier alinéa du présent paragraphe, en appliquant un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée.
Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
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