Art. 8

Restitution à la production dans le secteur du sucre

En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 8 Restitution à la production dans le secteur du sucre La restitution à la production pour les produits du secteur du sucre prévue à l'article 129 du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée par la Commission au moyen d'actes d'exécution sur la base: a) des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial; et b) du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché de l'Union ou, en l'absence de sucre excédentaire sur ce marché, du seuil de référence pour le sucre fixé à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
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