Art. 7
Taxe à la production dans le secteur du sucre
En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 7
Taxe à la production dans le secteur du sucre
1. La taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et les quotas de sirop d'inuline, prévue à l'article 128 du règlement (UE) no 1308/2013, est fixée à 12,00 EUR la tonne en ce qui concerne les quotas de sucre et de sirop d'inuline. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.
2. La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire sur la base du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.
Les paiements sont effectués par lesdites entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.
3. Les entreprises de l'Union productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves sucrières, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.
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