Art. 5

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes

En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 5 Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes 1.   L'aide de l'Union à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et produits qui en sont issus, visée à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 ne doit: a) dépasser aucune des limites suivantes: i) 150 000 000 EUR par année scolaire; ii) 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; ni b) couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Aux fins du premier alinéa, point a) sous ii), on entend par "régions moins développées", les régions définies comme telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). 2.   Les États membres participant au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école reçoivent chacun une aide de l'Union d'un montant minimal de 290 000 EUR. La Commission adopte des actes d'exécution fixant l'enveloppe indicative de l'aide visée au paragraphe 1 du présent article octroyée à chaque État membre sur la base des critères visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013. Tous les trois ans, la Commission évalue si cette enveloppe indicative est toujours conforme aux critères visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013. Au besoin, la Commission adopte des actes d'exécution fixant une nouvelle enveloppe indicative. Chaque année, après avoir reçu les demandes des États membres conformément à l'article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission adopte des actes d'exécution fixant la répartition définitive de l'aide visée au paragraphe 1 du présent article entre les États membres participants, selon les modalités énoncées audit paragraphe. Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
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